ARTICLE 11 du traité de Cantorbéry :
Comité de Sécurité
(1) Un Comité de sécurité est mis en place :
(a) Pour conseiller et aider la Commission intergouvernementale sur toutes les questions liées à la sécurité de la construction et de l’exploitation de la Liaison Fixe.
A cette fin, le Comité de sécurité :
- (i) Emet, sur la demande de la Commission intergouvernementale ou de sa propre initiative, des avis ou des propositions à la Commission intergouvernementale ;
- (ii) Participe à l’élaboration de tout règlement applicable à la sécurité de la Liaison Fixe et le soumet à la Commission intergouvernementale ;
- (iii) Assure, dans le domaine de ses compétences, toutes fonctions pour lesquelles il a reçu délégation de la Commission intergouvernementale ;
(b) Pour veiller à la conformité des règlements et des dispositifs de sécurité applicables à la Liaison Fixe avec les règles nationales ou internationales en vigueur, les faire appliquer, en suivre l’exécution et faire rapport à la Commission intergouvernementale ;
(c) Pour examiner les rapports concernant tout incident affectant la sécurité dans la Liaison Fixe, procéder à toutes investigations nécessaires et faire rapport à la Commission intergouvernementale.
(2) Le Comité de sécurité entreprend toutes consultations nécessaires avec les Concessionnaires.
(3) En cas d’urgence, le Président du Comité de sécurité ou son délégué prend les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens dans la Liaison Fixe. Il rend compte de toute mesure prise aux deux Gouvernements et à la Commission intergouvernementale.
(4) La composition du Comité de sécurité est fixée d’un commun accord par les deux Gouvernements. Chacun d’entre eux désigne la moitié de ses membres. La présidence du Comité de sécurité est assurée pour une durée d’un an et alternativement par le chef de chaque délégation.
(5) Le Comité de sécurité établit son propre règlement intérieur et le soumet par l’intermédiaire de la Commission intergouvernementale à l’approbation des deux Gouvernements.
(6) Aux fins de sa mission, le Comité de sécurité peut faire appel à la collaboration des administrations de chaque Gouvernement et de tout organisme ou expert de son choix.
(7) Le Comité de sécurité peut, s’il le juge nécessaire, adresser simultanément aux deux Gouvernements le rapport dont il saisit la Commission intergouvernementale.
(8) Les deux Gouvernements accordent au Comité de sécurité et à ses membres et agents les pouvoirs d’investigation, d’inspection et d’instruction nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
(9) Les frais de fonctionnement du Comité de sécurité sont pris en charge par les Concessionnaires dans les conditions fixées par la Concession. Le budget du Comité de sécurité est arrêté par la Commission intergouvernementale après consultation du Comité.
Décret 86-342 du 11 mars 1986, Article 2 :
Les membres de la délégation française au comité de sécurité dont le chef de la délégation sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports après accord des ministres concernés.
Le secrétariat du comité de sécurité est assuré par les services du ministre chargé des transports.