Commission Intergouvernementale au tunnel sous la Manche

La CIG

La Commission intergouvernementale (CIG) a été mise en place pour suivre au nom des deux Gouvernements et par délégation de ceux-ci l’ensemble des questions liées à la construction et à l’exploitation de la Liaison Fixe. Elle est l’organe de concertation entre les services publics des deux États concernés par la Liaison Fixe. Elle est dépositaire d’un pouvoir normatif et d’une fonction permanente de surveillance et de contrôle. Elle dispose des pouvoirs réglementaires nécessaires à la mise en place dans le tunnel d’un « régime unifié de sécurité ». C’est à ce titre qu’elle est concernée par exemple, par la transposition des directives européennes pertinentes dans les limites de la Concession d’Eurotunnel.

Les fonctions de la CIG sont définies par l’article 10 du Traité de Cantorbéry.

La CIG est aussi l’autorité de sécurité pour la Liaison Fixe au sens de la Directive 2004/49/CE sur la sécurité ferroviaire.

De plus, la CIG a un rôle d’organisme de contrôle conformément à l’article 12 de son règlement binational du 3 juillet 2009 portant application du premier paquet ferroviaire.

La composition de la délégation française est fixée par le décret 86-342 du 11 mars 1986.

Il n’existe aucun instrument juridique comparable au Royaume-Uni, mais la composition est largement similaire.

ARTICLE 10 du traité de Cantorbéry :

Commission intergouvernementale

(1) Une Commission intergouvernementale est mise en place pour suivre au nom des deux Gouvernements et par délégation de ceux-ci l’ensemble des questions liées à la construction et à l’exploitation de la Liaison Fixe.

(2) A l’égard des Concessionnaires, les deux Gouvernements exercent, par l’intermédiaire de la Commission intergouvernementale, leurs droits et obligations au titre de la Concession à l’exception de ceux concernant la modification, la prolongation, la suspension, la résiliation ou le transfert de cette dernière.

(3) Au titre de sa mission, la Commission intergouvernementale doit notamment :

  • (a) Superviser la construction et l’exploitation de la Liaison Fixe ;
  • (b) Entreprendre toutes consultations nécessaires avec les Concessionnaires ;
  • (c) Prendre des décisions au nom des deux Gouvernements pour l’exécution de la Concession ;
  • (d) Approuver les propositions du Comité de sécurité faites en application de l’article 11 ; v(e) Élaborer ou participer à l’élaboration de tout règlement applicable à la Liaison Fixe, y compris en matière maritime et d’environnement, et en assurer le suivi ;
  • (f) Examiner toute question qui lui serait soumise par les Gouvernements, le Comité de sécurité, ou dont l’examen lui paraîtrait nécessaire ;
  • (g) Émettre des avis et recommandations à l’égard des deux gouvernements ou des Concessionnaires.

(4) Chaque Gouvernement désigne la moitié des membres de la Commission intergouvernementale ; celle-ci comporte au plus seize membres, dont au moins deux représentants du Comité de sécurité. La présidence est assurée pour une durée d’un an et alternativement par le chef de chaque délégation.

(5) Les décisions de la Commission intergouvernementale sont prises d’un commun accord par les chefs des délégations française et britannique. En cas de désaccord entre eux, il est fait application de la procédure de consultation entre les Gouvernements prévue à l’article 18.

(6) La Commission intergouvernementale établit son propre règlement intérieur et le soumet à l’approbation des deux Gouvernements.

(7) Aux fins de sa mission, la Commission intergouvernementale peut faire appel à la collaboration des administrations de chaque Gouvernement et de tout organisme ou expert de son choix.

(8) Les deux Gouvernements prennent les dispositions nécessaires pour mettre en vigueur les règlements applicables à la Liaison Fixe dans le cadre de leurs législations nationales et accordent à la Commission intergouvernementale les pouvoirs d’investigation, d’inspection et d’instruction nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

(9) Les frais de fonctionnement de la Commission intergouvernementale sont pris en charge par les Concessionnaires dans les conditions fixées par la Concession.

Composition de la délégation française

Décret 86-342 du 11 mars 1986, Article 1 :

La délégation française à la commission intergouvernementale chargée de suivre l’ensemble des questions liées à la construction et à l’exploitation de la liaison fixe trans-Manche est constituée comme suit :

  • deux titulaires et deux suppléants représentant le ministre chargé de l’économie, des finances et du budget ;
  • deux titulaires et deux suppléants représentant le ministre chargé des relations extérieures ;
  • un titulaire et un suppléant représentant le ministre charge de l’intérieur et de la décentralisation ;
  • deux titulaires et deux suppléants représentant le ministre chargé des transports.

Le secrétariat général de la commission est assuré par les services du ministre chargé des transports.
Les membres de la délégation française et le secrétaire général sont nommés par arrêté du premier ministre, sur proposition des ministres intéressés.
Le chef de la délégation française est nommé par arrêté du Premier ministre parmi les membres de celle-ci.

Composition de la délégation britannique

Le Secrétaire d’Etat aux Transports nomme le chef de délégation et fournit un représentant possédant une expertise dans la sécurité des transports. Le chef de la délégation britannique au Comité de Sécurité (qui est aussi nommé par le Secrétaire d’Etat aux transports) est automatiquement membre de la délégation, conformément à l’article 10 (4) du traité de Canterbury. Le Foreign and Commonwealth Office fournit un conseiller juridique. Les autres membres représentent l’Office of Rail Regulation, le Immigration Service et le Her Majesty’s Revenue and Customs.